Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1138.0.4.Le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit être desservi de l’une des manières suivantes :
il est adjacent à une rue dans laquelle les services publics d’aqueduc et d’égout sanitaire sont établis et permettent le branchement à ces réseaux sans prolongation de ceux-ci;
il est adjacent à une rue à l’égard de laquelle un règlement décrétant l’installation des services publics d’aqueduc et d’égout sanitaire est en vigueur;
il est adjacent à des services publics d’aqueduc et d’égout sanitaire déjà existants au 2 octobre 1985, mais qui ne sont pas installés dans la rue, et permettent le branchement à ces réseaux sans prolongation de ceux-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture.
Dans une partie de territoire située à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit, lorsqu’il n’est pas desservi conformément au premier alinéa, être desservi par un projet privé d’alimentation en eau potable ou un système autonome de traitement des eaux usées, ou les deux, conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement, aux règlements édictés en vertu de cette loi ou à un règlement de la ville qui porte sur le même objet. Cette condition s’applique à une résidence située sur des terres en culture, mais non aux autres constructions pour fins agricoles.
1138.0.4.Le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit être desservi de l’une des manières suivantes :
il est adjacent à une rue dans laquelle les services publics d’aqueduc et d’égout sont établis et permettent le branchement à ces réseaux sans prolongation de ceux-ci;
il est adjacent à une rue à l’égard de laquelle un règlement décrétant l’installation des services publics d’aqueduc et d’égout est en vigueur;
il est adjacent à des services publics d’aqueduc et d’égout déjà existants au 2 octobre 1985, mais qui ne sont pas installés dans la rue, et permettent le branchement à ces réseaux sans prolongation de ceux-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture.
Dans une partie de territoire identifiée à l’annexe XI du présent règlement et située à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit, lorsqu’il n’est pas desservi conformément au premier alinéa, être desservi par un projet privé d’alimentation en eau potable et/ou un système autonome de traitement des eaux usées conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement, aux règlements édictés en vertu de cette loi ou à un règlement de la ville qui porte sur le même objet. Cette condition s’applique à une résidence située sur des terres en culture, mais non aux autres constructions pour fins agricoles.
1138.0.4.Le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit être desservi de l’une des manières suivantes :
il est adjacent à une rue dans laquelle les services publics d’aqueduc et d’égout sont établis et permettent le branchement à ces réseaux sans prolongation de ceux-ci;
il est adjacent à une rue à l’égard de laquelle un règlement décrétant l’installation des services publics d’aqueduc et d’égout est en vigueur;
il est adjacent à des services publics d’aqueduc et d’égout déjà existants, mais qui ne sont pas installés dans la rue, et permettent le branchement à ces réseaux sans prolongation de ceux-ci.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres en culture.
Dans une partie de territoire identifiée à l’annexe XI du présent règlement et située à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, le terrain sur lequel est érigé un bâtiment principal doit, lorsqu’il n’est pas desservi conformément au premier alinéa, être desservi par un projet privé d’alimentation en eau potable et/ou un système autonome de traitement des eaux usées conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement, aux règlements édictés en vertu de cette loi ou à un règlement de la ville qui porte sur le même objet. Cette condition s’applique à une résidence située sur des terres en culture, mais non aux autres constructions pour fins agricoles.